J.O. 47 du 24 février 2006
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Arrêté du 13 juillet 2005 relatif à l'évaluation et à la notation des agents en fonction au Conseil économique et social
NOR : CESX0500202A
Le président du Conseil économique et social,
Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment son article 23 bis ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 59-601 du 5 mai 1959 modifié relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil économique et social du 11 juillet 2005 ;
Sur proposition du secrétaire général du Conseil économique et social,
Arrête :
TITRE Ier
DE L'ÉVALUATION
Article 1
Les fonctionnaires du Conseil économique et social font l'objet d'un entretien d'évaluation annuel, individuel, qui donne lieu à un compte rendu écrit. Cette disposition s'applique également aux agents non titulaires à temps complet ou quasi complet (90 %).Article 2
Conformément à l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement, mais de manière non exhaustive, sur :
- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la maîtrise des fonctions occupées et les qualités effectivement mises en oeuvre au cours de l'année évaluée ;
- les besoins en formation de l'agent, compte tenu notamment des missions dont il est chargé ;
- les priorités de travail de l'agent pour l'année à venir et les points sur lesquels il devra, le cas échéant, faire porter son effort ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle ;
- les éléments préparatoires à la notation.Article 3
Les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation sont les suivantes :
- la date de l'entretien est proposée à l'agent quatre jours à l'avance ;
- l'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par l'évaluateur sur la base d'une fiche transmise par le service des conseillers et du personnel dont les différents champs doivent etre renseignés ;
- le compte rendu doit porter sur l'ensemble des sujets évoqués à l'article 2 du présent arrêté ;
- le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, y porte ses observations, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai maximum de quatre jours ; ce dernier le transmet sans délai au service des conseillers et du personnel.Article 4
Le compte rendu d'évaluation et la fiche de notation figurent sur un support unique dénommé fiche d'évaluation et de notation, mais ces deux documents comportent des signatures distinctes.
TITRE II
DE LA NOTATION
Article 5
Conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales sur la valeur professionnelle des agents appartient au secrétaire général, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les propositions de notation émises par les supérieurs hiérarchiques sont recensées par le service des conseillers et du personnel et validées par le secrétaire général qui préside un comité de coordination composé du directeur des services législatifs et économiques et du directeur des services administratifs. Ce comité, dont le secrétariat est assuré par le chef du service des conseillers et du personnel, veille en particulier à la bonne application des dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 relatif à la prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon.Article 6
Conformément aux articles 6 et 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est établi pour chaque agent une fiche de notation annuelle composée :
- d'une appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent, établie au vu de son évaluation dont elle tient compte et fondée sur des critères visant à apprécier les compétences professionnelles, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail et, le cas échéant, d'encadrement du fonctionnaire ;
- d'une note chiffrée dont l'évolution conduit à un avancement individuel différencié.Article 7
Des barèmes de notation sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon. D'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, les notes pivots évoluent par quart de point. Ces barèmes figurent en annexe du présent arrêté.
Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution de la note d'une année sur l'autre peut prendre les valeurs suivantes : + 0,02 ou + 0,06 point.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré de trois mois, sous réserve des dispositions des statuts particuliers fixant des réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de la durée moyenne des échelons, inférieur à trois mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les autres agents bénéficient de l'avancement d'échelon à l'ancienneté moyenne prévu par le statut particulier de leurs corps.
Les réductions d'ancienneté sont réparties au vu de la notation des fonctionnaires, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice de notation suivant.Article 8
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur.
Au sein d'un même échelon, la marge de réduction de la note d'une année sur l'autre peut prendre les valeurs suivantes : - 0,01, - 0,02, - 0,04 ou - 0,06 point.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de trois mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,04 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,04 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé de deux mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon voient leur avancement retardé d'un mois.
Les agents dont la note équivaut à la note pivot - 0,01 en première année d'échelon ou dont la note est inférieure de 0,01 à la dernière note obtenue dans le même échelon ne voient pas leur avancement retardé. Cette évolution de la note constitue une note d'alerte.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice de notation suivant par majoration du reliquat visé à l'article 7 et utilisés au niveau global du corps.Article 9
Conformément aux articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé :
- 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps bénéficient de l'augmentation maximale de la note conduisant à une réduction de service de trois mois. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- les autres fonctionnaires du corps dont le mérite professionnel est reconnu bénéficient d'une augmentation conduisant à une réduction de service de un mois. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.Article 10
Les fiches de notation fixant la note définitive sont transmises à chaque agent. Celui-ci peut y porter, le cas échéant, ses observations sur sa notation, ses souhaits et aspirations professionnels.
Il peut également solliciter un entretien avec le directeur des services législatifs et économiques ou le directeur des services administratifs. Cet entretien est systématique en cas de baisse de la note.
La fiche de notation signée est retournée par l'agent au service des conseillers et du personnel dans un délai maximum de quatre jours.
La fiche d'évaluation et de notation est classée dans le dossier individuel de l'agent.Article 11
Tout agent dispose d'un droit de recours sur son évaluation-notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
TITRE III
DES TABLEAUX D'AVANCEMENT DE GRADE
Article 12
Lors de l'établissement des tableaux d'avancement de grade prévus à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il est tenu compte :
- des comptes rendus d'évaluation et des fiches de notation des dernières années ;
- des propositions motivées formulées par les chefs de service.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Le dispositif d'évaluation-notation s'applique à partir de 2005 selon les modalités définies ci-dessus.
Pour la notation 2005, tous les agents démarrent de la note pivot correspondant à leur échelon. Les réductions d'ancienneté seront déterminées par la différence entre la note attribuée à l'agent et la note pivot correspondant à son échelon.
Les réductions d'ancienneté accordées au titre de l'année 2005 seront, par exception aux règles fixées à l'article 7, accordées exclusivement en fonction de la valeur professionnelle des agents estimée en 2005, en prenant pour référence l'appréciation générale portée en 2004. Les notes attribuées en 2004 ne seront pas prises en compte.
Les réductions d'ancienneté précédemment acquises par l'agent dans le cadre des dispositions du décret no 59-308 du 14 février 1959 et non encore prises en compte pour l'avancement d'échelon sont conservées pour être utilisées le moment venu.Article 14
Le secrétaire général du Conseil économique et social est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2005.
Pour le président et par délégation :
Le secrétaire général
du Conseil économique et social,
P. Corbin